Tradutor Público e Intérprete Comercial

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Detalhes

  • Categoria: Francês
  • Autores: jucerja
  • Quantidade de Páginas: 8
  • Data de Inclusão: 30/11/2016
  • Formato do Arquivo: PDF
  • Tamanho do Arquivo: 431 KB

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par GANT Assurances que sur le pourvoi incident relevé par le GIE Progestion ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2000), que le GIE Rar, actuellement dénommé Progestion, a conclu, le 1er septembre 1990, un contrat de crédit-bail devant prendre effet à compter du 1er décembre 1990, avec la société CFAA portant sur un avion de type Ansec dont elle a fait l’acquisition le 13 octobre 1990 ; que dans le même temps, le GIE Rar a loué l’avion, pour sa mise en exploitation, à une société en participation AWE/RAT composée du GIE Rar et de la société AWE et a souscrit une police d’assurances auprès du pool GIE Réunion ; que le 02 juillet 1991, l’avion a été accidenté, alors qu’il était basé à l’aéroport du Raizet en Guadeloupe à la suite du heurt d’une camionnette conduite par un préposé de la société PAPG, assurée auprès du GANT ; que le GIE Réunion, exerçant l’action subrogatoire de l’assureur, après avoir indemnisé son assuré, le GIE Rar à hauteur de 900 000 francs en réparation du préjudice matériel et en exécution de la police « perte d’exploitation », a obtenu en première instance la condamnation du GANT au paiement de la même somme ; que le GANT a sollicité l’infirmation de cette décision et demandé en outre la restitution de la somme de 100 997, 26 francs représentant le montant de la franchise ; que le GIE Rar, formant un appel incident, a demandé la condamnation du GANT au paiement d’une somme de 35 802 817 francs représentant les préjudices subis tant pour la dépréciation de l’avion que la perte d’exploitation et le remboursement des dépenses liées à la réparation, déduction faite des provisions reçues ; que la cour d’appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, a fixé l’indemnisation due au GIE Rar à la somme de 9 898 657 francs mais a rejeté la demande de restitution de la somme de 100 997, 26 francs présentée par le GANT ;

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